L’indemnité de fin de contrat des agents contractuels publics

indemnité de fin de contrat dans la Fonction publique

L’indemnité de fin de contrat à durée déterminée dans la fonction publique

Un agent contractuel de la fonction publique peut avoir droit à une « indemnité de fin de contrat à durée déterminée ». On l’appelle aussi « indemnité de précarité », ou « prime de précarité ». Et elle a commencé à être attribuée en 2021, en application de la loi de transformation de la fonction publique. Elle s’inspire de la prime de précarité prévue par le code du travail pour les salariés en CDD. Mais, pour tenir compte du rôle et de la place des contractuels dans la fonction publique, ses règles sont spécifiques. Et le gouvernement a précisé ces règles pour les trois versants de la fonction publique. Aussi bien pour la définition des bénéficiaires potentiels que pour ses conditions d’attribution.

Agents contractuels publics pouvant être bénéficiaires de l’indemnité de fin de contrat

Un agent contractuel d’une des trois fonctions publiques peut être bénéficiaire de cette indemnité de fin de contrat, lorsque la motivation du recrutement est l’un des motifs suivants :

  • Faire face à un accroissement temporaire d’activité.
  • Remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel à temps partiel. Ou en congé annuel, de maladie, de maternité, ou autre.
  • Ou remédier à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

D’autres motifs rendant possible le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat sont différents entre les trois fonctions publiques.

Par contre, un agent contractuel public ne peut pas être bénéficiaire de l’indemnité de fin de contrat (ou prime de précarité), lorsque son contrat est l’un des suivants :

  • Contrat pour accroissement saisonnier
  • Contrats de projet
  • Contrats d’apprentissage
  • Ou emplois aidés

Autres motifs permettant l’attribution de la prime de précarité pour les agents de la fonction publique d’État (FPE)

Un agent contractuel de la fonction publique d’Etat peut être bénéficiaire de l’indemnité de fin de contrat (ou prime de précarité), lorsque son recrutement recruté a eu l’un des motifs suivants :

  • Pourvoir un emploi dans certains établissements publics impliquant des qualifications professionnelles particulières.
  • Pallier à l’absence d’un corps de fonctionnaires en mesure d’assurer les fonctions recherchées.
  • Recrutement ayant pour cause la nature des fonctions ou les besoins des services : Besoin de compétences techniques spécialisées ou nouvelles. Ou absence de candidature de fonctionnaires ayant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir.
  • Pourvoir un emploi pour lequel une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps n’est pas nécessaire.
  • Occuper un emploi à temps partiel de durée inférieure ou égale à 70 % du temps complet.

Autres motifs permettant l’attribution de la prime de précarité pour les agents de la fonction publique territoriale (FTP)

Un agent contractuel de la fonction publique territoriale peut être bénéficiaire de l’indemnité de fin de contrat (ou prime de précarité), s’il a été recruté pour l’un des motifs suivants :

  • La nature des fonctions ou les besoins des services et en cas d’impossibilité de recruter un fonctionnaire.
  • L’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions recherchées.
  • Occuper un emploi à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps
  • Remplacer temporairement un fonctionnaire à temps partiel, en détachement ou en disponibilité de 6 mois maximum.
  • Pourvoir un emploi d’une commune de moins de 1 000 habitants. Ou d’un groupement de communes en regroupant moins de 15 000.
  • Pourvoir un emploi d’une nouvelle commune issue de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de 3 ans suivant la création de la nouvelle commune, éventuellement prolongée jusqu’au 1er renouvellement du conseil municipal.
  • Prendre un emploi dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ou d’un groupement de communes de moins de 10 000, dont la création ou la suppression s’impose au conseil élu *.

* Par exemple : prise d’un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), dont la création ou la suppression dépend des décisions d’ouverture ou de fermeture de classes par l’Éducation Nationale.

Autres motifs des contrats permettant l’attribution de la prime de précarité pour les agents de la fonction publique hospitalière (FPH)

Un agent contractuel de la fonction publique hospitalière peut être bénéficiaire de l’indemnité de fin de contrat (ou prime de précarité), le motif de son recrutement était l’un des  suivants :

  • La nature des fonctions, ou les besoins des services : Fonctions nouvellement prises en charge par l’administration. Ou nécessité de connaissances techniques hautement spécialisées.
  • L’absence de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions recherchées.
  • Pourvoir un emploi à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps.

Limites au droit à l’indemnité de fin de contrat (ou prime de précarité) dans la fonction publique

Les limites du droit à l’indemnité de fin de contrat, ou prime de précarité, sont les mêmes dans les trois fonctions publiques.

D’abord, seuls les contrats ayant débuté depuis le 1er janvier 2021 ont pu ouvrir un droit à la prime de précarité.

Limites par la durée du contrat et la rémunération

Ensuite, pour l’agent bénéficie de l’indemnité de fin de contrat (ou prime de précarité), son contrat (renouvellement compris) doit être d’une durée inférieure ou égale à un an.

De plus, il y a un montant de rémunération brute globale au-delà duquel droit à la prime n’existe plus. Celui-ci est égal à deux fois le montant brut du SMIC applicable. C’est-à-dire à 3357,90 € en métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, au 1er août 2022.

Par ailleurs, l’indemnisation n’est pas due dans plusieurs situations

Si l’agent contractuel reste dans l’administration

Si l’agent continue à travailler dans la même fonction publique à la fin de son contrat, il perd le droit à la prime de précarité. Peu importe que ce soit par renouvellement du contrat, par un nouveau CDD ou par un CDI. Ou même, lorsque l’agent devient stagiaire ou élève suite à un concours à la fin de son contrat.

S’il quitte son emploi avant le terme du contrat

L’agent perd son droit à l’indemnité de fin de contrat s’il a démissionné ou a fait l’objet d’un licenciement durant le contrat. Il en est de même en cas de cessation de plein droit du contrat avant son terme normal.

Or, le non-renouvellement d’un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l’interdiction par la justice d’exercer un emploi public entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis. Par conséquent, si cela survient durant le contrat, l’agent public perd le droit à la prime de précarité.

Ou si l’agent  contractuel refuse un nouvel emploi, chez le même employeur, à la fin de son CDD

L’agent public perd le droit à la prime de fin de contrat s’il refuse un CDI sur le même emploi. Il en est de même, s’il refuse un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente, chez le même employeur.

Montant de l’indemnité de fin de contrat (ou prime de précarité) des agents publics

Le montant de l’indemnité de fin de contrat est de 10 % de la rémunération brute globale perçue pendant toute la durée du contrat, y compris les renouvellements.

L’employeur verse cette indemnité au plus tard un mois après la fin du contrat.

Références : Code de la fonction publique : articles L554-3 ; décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique ; article 23 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; articles 45-1 et 45-1-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE modifié ; articles 41-1-1 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH modifié ; articles 39-1, 39-1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT modifié.

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