Indemnité transactionnelle des salariés

Transaction employeur/salarié et indemnité transactionnelle des salariés

transaction et indemnité transactionnelle entre employeur et salarié

La signature d’une transaction et donc le versement d’une indemnité transactionnelle sont possibles après une rupture du contrat de travail. Alors que la rupture conventionnelle est un acte de rupture. Il ne faut donc pas confondre transaction et rupture conventionnelle. Concernant l’indemnité transactionnelle des salariés, il faut connaître les règles applicables en matière de cotisations sociales et de fiscalité.

Vous trouverez  les explications et informations concernant ces questions ci-dessous. Mais la transaction n’est pas spécifique aux relations du travail. Elle relève, en effet du code civil. Aussi, avant d’étudier l’indemnité transactionnelle des salariés, il est utile de découvrir la transaction prévue à l’article 2044 du code civil : ce à quoi elle correspond, les conditions à respecter et l’intérêt qu’elle présente.

Ne pas confondre transaction et rupture conventionnelle

Aussi bien pour la rupture conventionnelle, que pour la transaction, le consentement de chacune des parties ne doit pas être vicié. En cas de vice du consentement (1) le juge pourrait prononcer la nullité totale ou relative du contrat. Ce sont l’erreur excusable sur la personne ou sur l’objet (2), le dol (3), ou la violence, qui constituent le vice du consentement. Lorsque sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Mais, à part cela, la transaction et la rupture conventionnelle sont totalement différentes

La transaction relève du Code civil, alors que c’est le code du travail qui prévoit la rupture conventionnelle.

Leur nature respective est différente. La rupture conventionnelle est une des modalités de rupture du contrat de travail. Au même titre que le licenciement ou la démission. Alors que la transaction est un mode de résolution des litiges. Lorsqu’elle intervient sur la rupture d’un contrat de travail, c’est après la rupture (le plus généralement après un licenciement). Une transaction peut intervenir après une rupture conventionnelle. La transaction ne peut en aucun cas inclure un accord de rupture du contrat de travail.

Ensuite, la rupture conventionnelle, comme son nom l’indique, porte uniquement sur la rupture du contrat de travail et ses conditions. Par contre, la transaction et son indemnité transactionnelle peuvent intervenir pour régler un litige, sans qu’il y ait rupture du contrat de travail.

Une transaction nécessite simplement la signature de l’accord et d’y indiquer un ou plusieurs litiges, ainsi que les concessions réciproques. A l’inverse une rupture conventionnelle nécessite le strict respect d’une procédure et de délais légaux. Les parties signataires doivent la matérialiser sur un imprimé Cerfa et la soumettre à l’homologation de l’administration du travail.

A l’inverse de la transaction qui a pour objet de régler des litiges qu’il faut exposer dans son texte dans son texte, la rupture conventionnelle n’a pas à indiquer un motif de rupture ou les litiges pouvant exister.

Recours possibles ou non

Une transaction comporte une clause de renonciation à tout recours concernant les litiges que les parties ont indiqués. Par contre, il est interdit de stipuler une telle clause dans une rupture conventionnelle. Le cas échéant, elle serait réputée non écrite. Elle ne protège donc pas l’employeur d’un contentieux. En effet, après une rupture conventionnelle, un salarié peut réclamer des éléments salariaux. Ou même des dommages et intérêts en sollicitant l’annulation de la rupture conventionnelle et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et en cas de non-respect du minimum d’indemnité de rupture conventionnelle, le salarié peut faire rectifier le montant par la juridiction prud’homale.

C’est pour ces raisons, que des employeurs préfèrent parfois sécuriser les ruptures conventionnelles en signant avec le salarié une transaction. La transaction est alors complémentaire de la rupture conventionnelle.

Cotisations sociales et fiscalité de l’indemnité transactionnelle des salariés – Quelles sont les limites des exonérations ?

Régime social et fiscal des indemnités des transactions signées par les salariés

L’indemnité transactionnelle perçue par un salarié suit un régime social et fiscal différent, selon qu’elle porte sur l’exécution, ou la rupture du contrat de travail.

Indemnité transactionnelle portant sur la rupture du contrat de travail

Les cotisations sociales ne sont pas dues, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) *. Au-delà l’indemnité est soumise aux cotisations sociales.

* Soit 87 984 euros en 2023.

Ensuite, la CSG-CRDS (9,7%) à la charge du salarié s’applique sur le montant d’indemnité transactionnelle excédant l’indemnité de licenciement prévue par le code du travail ou la convention collective.

Enfin, si l’indemnité transactionnelle dépasse dix fois le PASS **, elle est intégralement soumise à cotisations sociales. C’est-à-dire sans aucune exonération.

** Soit 439 920 euros en 2023.

Par ailleurs, l’indemnité transactionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite la plus élevée entre :

  • deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié dans l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six fois le PASS (263 952 euros en 2023) ;
  • 50% du montant de l’indemnité dans la limite de six fois le PASS ;
  • Et, sans limitation, le montant de l’indemnité de licenciement applicable.

Indemnité transactionnelle portant sur l’exécution du contrat de travail

La transaction conclue durant l’exécution du contrat de travail, ou aussi après la cessation du contrat, peut régler un litige relatif à des éléments de salaire. Ou à une souffrance physique ou psychique durant la période de travail.

En pratique, une indemnité transactionnelle compense assez souvent des éléments salariaux. Or, c’est la nature de ce que répare la transaction, qui détermine son régime social et fiscal et non la qualification indiquée dans la transaction.

Par conséquent, les cotisations sociales s’appliquent sur l’indemnité transactionnelle présentant en fait un caractère salarial *.

* Par exemple : des heures supplémentaires qui n’avaient pas été payées.

Ainsi, les cotisations sociales et la CSG-CRDS ne s’appliquent pas sur les sommes indemnisant le salarié pour un préjudice physique, moral, psychique, psychologique, d’image…

De même, l’indemnité transactionnelle n’ayant pas de lien avec un élément de salaire n’est pas imposable sur le revenu. A l’inverse, s’il s’agit d’une forme de rappel de salaire, elle sera soumise à l’impôt sur le revenu.

Les possibilités d’intervention de l’URSSAF

L’URSSAF n’est pas compétente pour se prononcer sur le fond, la forme ou la validité d’une transaction. Par contre elle l’est pour rechercher si l’indemnité transactionnelle d’un salarié relève d’une légitime exonération, ou d’éléments de rémunération devant être soumis à cotisations.

L’URSSAF peut donc remettre en question la qualification que les parties ont donné aux sommes versées en indemnité transactionnelle.

En pratique, pour imposer un redressement, l’URSSAF pourra se baser sur les termes du document transactionnel, ainsi que sur d’autres éléments. Comme les relations entre les parties, les faits ayant donné lieu au litige… Mais, les parties pourront saisir le juge qui tranchera entre la position de l’URSSAF et celle des signataires de la transaction.

Article rédigé par Pierre LACREUSE : Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME). Et dernièrement Editeur juridique et relations humaines sur internet.

A lire aussi :

Sources : Articles 1130 à 1144, 1231-5 et 2044 à 2052 du Code civil ; articles 79 à 81 quater du Code général des impôts (CGI) ; urssaf.fr ; jurisprudence de la Cour de cassation.

(1) Le juge constate un vice du consentement lorsqu’une personne, qui a pris un engagement, se trouve sous une forme de contrainte.

(2) Une erreur sur l’évaluation du préjudice est exclue, par contre une erreur de calcul est admise.

(3) Un dol est une manœuvre dans le but de tromper son cocontractant et de provoquer chez lui une erreur. Elle peut aussi être une dissimulation intentionnelle d’une information, dont celui qui la commet connait le caractère déterminant pour l’autre partie.

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